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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 1954 précisant les modalités d'application, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de la législation relative à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 1954 précisant les modalités d'application, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de la législation relative à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.)

Par. 1. - La majoration pour conjoint à charge est attribuée lorsque le conjoint du titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés :
1° A atteint l'âge de soixante ans ;
2° Ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint.
3° Ne dispose pas de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant de la majoration, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par le décret du 1er avril 1964 susvisé.
Lorsque le montant des avantages énumérés au 2 ci-dessus est inférieur à la majoration pour conjoint à charge, il est servi en complément différentiel.
Par. 2. - La majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de l'allocation aux vieux travailleurs salariés si, à cette date, les conditions requises pour son attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel l'allocation a justifié que les conditions d'attribution sont remplies.
La majoration est payée jusqu'à la fin du trimestre d'arrérages au cours duquel est survenu le décès du conjoint.
Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du chiffre limite prévu au paragraphe 1 (3°) ci-dessus.