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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 1954 précisant les modalités d'application, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de la législation relative à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 1954 précisant les modalités d'application, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de la législation relative à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.)

Par. 1. - Pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue par le titre II de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée :
. 1° Est considérée [*définition*] comme normale une rémunération suffisante pour permettre à l'intéressé de vivre du produit de son travail ; en aucun cas il n'est tenu compte des périodes de travail ayant procuré une rémunération annuelle inférieure, en francs métropolitains, à :
. 250 francs pour les années antérieures à 1920, avec possibilité pour le Directeur départemental ou régional de la Sécurité Sociale, après avis de la Caisse Générale de Sécurité Sociale, de décider qu'il sera tenu compte des périodes de travail antérieures à 1920 ayant procuré une rémunération annuelle inférieure à 250 francs lorsque lesdites périodes correspondaient à une activité normale ;
. 500 francs pour les années 1920 à 1934 inclus ;
. 1.500 francs pour les années 1935 à 1944 inclus ;
. 3.600 francs pour les années 1945 à 1946.
A compter du 1er janvier 1947 [*date d'entrée en vigueur*], les rémunérations minima à prendre en considération seront les suivantes :
Pour les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane française :
3.600 francs pour l'ensemble de l'année 1947 ;
7.200 francs pour l'ensemble de l'année 1948.
Pour le département de la Réunion :
2.120 francs C.F.A. pour l'ensemble de l'année 1947 ;
3.600 francs C.F.A. pour l'ensemble de l'année 1948.
Pour la période du 1er janvier 1949 au 31 décembre 1971, il n'est pas tenu compte des rémunérations inférieures au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés en vigueur au 1er janvier de l'année considérée : jusqu'au 31 décembre 1962, ce montant est celui des villes de plus de 5.000 habitants.
Pour la période postérieure au 31 décembre 1971, il n'est pas tenu compte des rémunérations inférieures au montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 800 heures.
Ces rémunérations minima ne s'appliquent pas aux colons partiaires, pour lesquels des dispositions spéciales seront prises ;
. Toutefois, sont considérées comme ayant procuré une rémunération normale les périodes d'emploi accomplies par le personnel féminin occupé par des particuliers dans les services domestiques :
. Dans le département de la Réunion du 1er janvier 1950 au 31 décembre 1951 et du 1er janvier 1954 au 31 mars 1957 ;
. Dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane française du 1er janvier 1954 au 30 septembre 1954, lorsqu'elle fait l'objet du versement des cotisations de Sécurité Sociale sur la base des salaires forfaitaires fixés par décision du directeur régional ou départemental de la Sécurité Sociale ou par arrêté préfectoral.

2° La dernière activité professionnelle non-salariée ne peut faire obstacle à l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés lorsque le travailleur n'est pas bénéficiaire d'un avantage de vieillesse servi au titre d'un autre régime.

Par. 2. - Sont assimilées à des périodes de travail dans les départements d'outre-mer les périodes dont la mention a été faite sur la fiche comptable, durant lesquelles l'intéressé a bénéficié, au titre de l'article L. 740 du Code de la Sécurité Sociale, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité, les périodes d'incapacité temporaire indemnisées au titre de l'article L. 751 dudit code, ainsi que celles au cours desquelles le requérant a bénéficié d'une rente d'accident du travail pour une incapacité permanente au moins égale à 66 p. 100.
Sont, en outre, assimilées à des périodes de travail, sur le territoire métropolitain, les périodes visées à l'article 1er (par. 2) de l'arrêté du 2 août 1949.
Par. 3. - Les cotisations arriérées d'assurances sociales ne sont valables pour la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés que si elles ont été acquittées dans le délai de cinq ans suivant leur exigibilité et avant le 60e anniversaire de l'intéressé.
Sont cependant valables pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés les cotisations arriérées d'assurance vieillesse lorsqu'elles ont, en temps utile, fait l'objet d'un précompte sur le salaire de l'intéressé sans préjudice du recours dont dispose la Caisse Générale de Sécurité Sociale en application de l'article 3 du décret n° 51-1441 du 13 décembre 1951.