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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 octobre 1986 fixant les plafonds de loyers à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de logement prévue au titre IV du livre V du code de la sécurité sociale et de l'allocation de logement prévue au titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 octobre 1986 fixant les plafonds de loyers à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de logement prévue au titre IV du livre V du code de la sécurité sociale et de l'allocation de logement prévue au titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale)

Le plafond mensuel de loyer prévu par l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale et la mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1986, sont fixés comme suit :


ZONE I (en francs). - Ménage sans personne à charge, ménage ou personne ayant une personne à charge, ménage ou personne ayant deux personnes à charge : 1262 - Ménage ou personne ayant trois personnes à charge : 1411 - Par personne à charge supplémentaire : 149 ZONE II (en francs). - Ménage sans personne à charge, ménage ou personne ayant une personne à charge, ménage ou personne ayant deux personnes à charge : 1209 - Ménage ou personne ayant trois personnes à charge : 1352 - Par personne à charge supplémentaire : 143 ZONE III (en francs). - Ménage sans personne à charge, ménage ou personne ayant une personne à charge, ménage ou personne ayant deux personnes à charge : 1153 - Ménage ou personne ayant trois personnes à charge : 1289 - Par personne à charge supplémentaire : 136 Les zones géographiques prévues ci-dessus sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.