Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 1986 portant application de l'article R. 382-16 du code de la sécurité sociale)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 1986 portant application de l'article R. 382-16 du code de la sécurité sociale)
En application des dispositions combinées des articles R. 382-28 et R. 382-31 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des documents mentionnés à l'article 1er et relatifs à l'année précédente, à l'exception de la déclaration n° S 1219, est à fournir chaque année aux organismes agréés en vue de déterminer l'assiette des cotisations et d'examiner le droit aux prestations.