Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juillet 1986 relatif à l'ouverture anticipée du droit à pension de retraite pour certains agents des mines de fer de Lorraine, titulaires de rentes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juillet 1986 relatif à l'ouverture anticipée du droit à pension de retraite pour certains agents des mines de fer de Lorraine, titulaires de rentes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles)
Les remboursements auxquels peut prétendre la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines sont assurés dans les conditions fixées par la convention du 19 décembre 1985 susvisée.