Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 1986 relatif à l'ouverture anticipée du droit à pension de retraite pour certains agents des houillères de bassin.)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 1986 relatif à l'ouverture anticipée du droit à pension de retraite pour certains agents des houillères de bassin.)
Les remboursements auxquels peut prétendre la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, en application de l'article 6 du décret du 27 octobre 1967, sont assurés dans les conditions fixées par la convention du 5 mars 1968 susvisée.