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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mai 1986 fixant les versements que le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales doit effectuer de 1982 à 1985 au profit du régime d'assurance vieillesse de base des travailleurs non-salariés des professions artisanales.)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mai 1986 fixant les versements que le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales doit effectuer de 1982 à 1985 au profit du régime d'assurance vieillesse de base des travailleurs non-salariés des professions artisanales.)

Le versement que le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales doit effectuer annuellement au profit du régime vieillesse de base en contrepartie des avantages servis par celui-ci aux assurés et aux conjoints coexistants ou survivants, tels qu'ils sont définis à l'article 9 a du décret du 14 mars 1978 susvisé est fixé comme suit :

Francs

1982 51.868.800

1983 44.150.400

1984 33.956.000

1985 20.981.212.