Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 1986 fixant la liste des périodes de suspension de l'activité de navigant du personnel navigant de l'aéronautique civile considérées comme valables pour la retraite.)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 1986 fixant la liste des périodes de suspension de l'activité de navigant du personnel navigant de l'aéronautique civile considérées comme valables pour la retraite.)
Les périodes de suspension de l'activité de navigant, énumérées dans la liste annexée au présent arrêté, sont considérées comme valables pour la retraite, sous réserve qu'elles ne donnent pas lieu à constitution d'un droit à pension dans un autre régime de retraite visé aux articles L. 3 ou L. 4 du code de la sécurité sociale.