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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 avril 1986 relatif à la mise en place, à titre expérimental, d'un système d'information statistique sur les retraites.)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 avril 1986 relatif à la mise en place, à titre expérimental, d'un système d'information statistique sur les retraites.)

L'INSEE procède au tirage dans le Répertoire national d'identification des personnes physiques d'un échantillon constitué par l'ensemble des personnes nées en métropole le 3 octobre 1917 et toujours vivantes à la date du tirage. Il établit une liste comprenant, pour chaque individu de l'échantillon, le numéro d'identification au répertoire, le nom patronymique, le (ou les) prénom(s), le sexe, la date et le lieu de naissance, ainsi qu'un numéro d'ordre non significatif. Cette liste est transmise sur support magnétique, ou sur support papier, à chacune des caisses de retraite participant à l'étude.
Ces dernières transmettent ensuite au SESI des informations sur les individus de l'échantillon prestataires de leur organisme et sur les personnes ayant généré les droits à prestation, en supprimant les éléments d'identification autres que le numéro d'ordre, préservant ainsi l'anonymat des informations.
Les informations fournies sont, outre le numéro d'ordre :
- le sexe, la date et le département de naissance, le statut matrimonial et le département de résidence de l'individu prestataire ;
- les caractéristiques professionnelles de la personne qui a généré les droits à retraite dans l'organisme (durée d'affiliation, catégorie socioprofessionnelle) ;
- la nature et le montant des avantages versés.
Les listes de correspondance décrites au premier alinéa de l'article 2, détenues par l'INSEE et les caisses de retraite, seront détruites à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de parution du présent arrêté [*point de départ*].