Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 janvier 1984 CREATION D'UN COMITE TECHNIQUE PARITAIRE CENTRAL AUPRES DU DIRECTEUR DU CENTRE DE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS,DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DU TITRE III DU DECRET DU 28-05-1982)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 janvier 1984 CREATION D'UN COMITE TECHNIQUE PARITAIRE CENTRAL AUPRES DU DIRECTEUR DU CENTRE DE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS,DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DU TITRE III DU DECRET DU 28-05-1982)
La composition du comité technique paritaire central est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration
Quatre membres titulaires, dont le directeur du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, président, et quatre membres suppléants, nommés dans les conditions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
b) Représentants du personnel
Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants, désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11 (second alinéa) du décret du 28 mai 1982 susvisé.