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Article Annexe art. 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 janvier 1968 MODELES DE STATUTS DES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES)

Article Annexe art. 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 janvier 1968 MODELES DE STATUTS DES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES)

Le conseil d'administration désigne parmi les différentes catégories d'administrateurs ayant voix délibérative les membres des commissions ou comités du conseil d'administration, notamment de ceux prévus par le code de la sécurité sociale et les règlements pris pour son application.
Lorsque le comité ou la commission a reçu délégation permanente ou temporaire du conseil d'administration pour certaines attributions et que sa composition n'est pas fixée par un texte spécifique, le nombre de représentants des assurés sociaux est supérieur à celui des représentants des employeurs et des travailleurs indépendants.
Chaque organisation visée à l'article 23 de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 qui le demande doit être représentée dans les comités ou commissions dont la composition n'est pas fixée par un texte réglementaire.
Les catégories d'administrateurs qui ne sont représentées ni par un titulaire ni par un suppléant dans les comités ou commissions peuvent participer à titre consultatif à leurs travaux.
Le conseil d'administration peut, pour l'examen de certaines questions, constituer des commissions comprenant des personnalités n'appartenant pas au conseil. Des délégations de vote peuvent être données par les membres des comités ou commissions dans les conditions prévues à l'article 4.