Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 1986 relatif aux orientations générales de l'action sanitaire et sociale des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 1986 relatif aux orientations générales de l'action sanitaire et sociale des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.)
Lorsque le malade est, sur sa demande ou celle de l'assuré, reconnu par le contrôle médical atteint de plusieurs affections caractérisées entraînant un état pathologique invalidant pour lequel des soins continus d'une durée prévisible supérieure à six mois [*maladies longues et coûteuses*] sont nécessaires, les frais [*ticket modérateur*] relatifs au traitement de l'état pathologique considéré, au sens de l'article R. 615-67 du code de la sécurité sociale, peuvent, pour la partie de la dépense correspondant à la différence entre les taux prévus respectivement aux articles D. 615-1 et D. 615-2, d'une part, et aux taux prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article D. 615-3, d'autre part, être pris en charge sur le fonds d'action sanitaire et sociale des caisses mutuelles régionales [*remboursement*].
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 ci-dessus sont applicables.