Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 1986 relatif aux orientations générales de l'action sanitaire et sociale des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 1986 relatif aux orientations générales de l'action sanitaire et sociale des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.)
Lorsque le malade est atteint de l'une des affections figurant sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale [*maladies longues et côuteuses*] ou bénéficie des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, les caisses mutuelles régionales peuvent, à sa demande ou à celle de l'assuré, prendre en charge [*remboursement*] sur leur fonds d'action sanitaire et sociale la partie de la dépense laissée à la charge de l'assuré [*ticket modérateur*] lorsque cette dépense est relative aux médicaments [*de confort*] mentionnés au 5° de l'article R. 322-1 du même code pour les spécialités prescrites dans le cadre du traitement de l'affection de longue durée.
Les prises en charge susvisées sont accordées aux assurés ou à leurs ayants droit lorsque le total des ressources de toute nature de l'assuré, de son conjoint, de ses enfants à charge et des autres ayants droit à sa charge tels que définis par l'article L. 615-10 du code de la sécurité sociale est inférieur à 82 430 F [*montant, plafond*] pour l'année civile précédant la demande de l'assuré, ce chiffre étant majoré de 50 p. 100 pour le conjoint et pour chacun des enfants ou personnes à charge ci-dessus mentionnés.