Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 1986 relatif aux orientations générales de l'action sanitaire et sociale des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 1986 relatif aux orientations générales de l'action sanitaire et sociale des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.)
Les caisses mutuelles régionales affectent par priorité les ressources de leurs fonds d'action sanitaire et sociale au financement d'actions individuelles, et notamment pour prendre en charge des cotisations, prendre en charge des dépenses de soins non couvertes au titre des prestations obligatoires, ou compléter lesdites prestations, attribuer des prêts ou des secours.
Le financement par les caisses mutuelles régionales d'aides collectives porte sur des actions présentant un intérêt direct ou indirect pour les ressortissants de leur circonscription, et relevant des domaines énumérés à l'article 1er.