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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 1986 relatif aux orientations générales de l'action sanitaire et sociale des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 1986 relatif aux orientations générales de l'action sanitaire et sociale des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.)


La Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles affecte les ressources de son fonds d'action sanitaire et sociale au financement d'actions d'intérêt général choisies par le conseil d'administration ou une commission ayant reçu délégation dudit conseil, en vue de promouvoir ou soutenir des actions dans les domaines de la protection sanitaire et sociale des personnes atteintes par la maladie, handicapées ou accidentées, de l'hygiène sociale, de l'éducation sanitaire, de la recherche scientifique.


La Caisse nationale peut réserver une partie des ressources de son fonds d'action sanitaire et sociale pour venir en aide au plan local à des ressortissants du régime d'assurance maladie victimes d'une catastrophe naturelle.