Article Annexe art. 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 juin 1986 relatif au programme d'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger)
Article Annexe art. 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 juin 1986 relatif au programme d'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger)
Outre les prestations supplémentaires définies à l'article 1, la Caisse des Français de l'étranger peut accorder à ses affiliés et à leurs ayants droit une participation forfaitaire aux frais de cure thermale exposés par eux sous la forme des prestations supplémentaires suivantes :
a) Participation aux frais de séjour dans la station ;
b) Remboursement des frais de déplacement du bénéficiaire de la cure et, éventuellement, de la personne accompagnant le malade lorsque celui-ci ne peut se déplacer sans l'assistance d'un tiers en raison de son jeune âge ou de son état de santé.
Les prestations supplémentaires susvisées ne peuvent être accordées aux assurés sociaux et à leurs ayants droit bénéficiaires d'une prise en charge pour cure thermale après accord préalable de la caisse, que lorsque le total des ressources de toute nature de l'assuré, de son conjoint, de ses enfants à charge et de ses ascendants vivant au foyer de manière habituelle et se trouvant au moins en partie à la charge de l'assuré, est inférieur au plafond fixé annuellement pour les cures effectuées en France.
La participation de la caisse aux frais de séjour est calculée sur la base du montant forfaitaire fixé chaque année [*périodicité*] par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pour les cures thermales effectuées en France.
La participation de la caisse aux frais de transport ne peut être supérieure à 70 p. 100 du tarif du transport le plus économique compatible avec l'état du malade, de son domicile à la station thermale appropriée la plus proche.