Article Annexe art. 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 juin 1986 relatif au programme d'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger)
Article Annexe art. 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 juin 1986 relatif au programme d'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger)
Les prestations supplémentaires sont accordées en complément d'une prestation légale perçue par les intéressés au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, accident du travail.
Elles peuvent être les suivantes :
1° Prise en charge de tout ou partie du ticket modérateur laissé à la charge de l'assuré sur la base des tarifs applicables aux prestations légales remboursés par la Caisse des Français de l'étranger dans tous les cas où l'insuffisance de ses ressources, compte tenu de ses charges familiales et des dépenses engagées par la maladie, le justifiera ;
2° Participation aux frais de transport et de séjour non pris en charge au titre des prestations légales engagées par les assurés sociaux ou ayants droit devant se rendre en dehors de leur résidence pour subir un traitement sans hospitalisation, s'il est établi médicalement qu'ils ne peuvent subir sur place les examens et les soins nécessités par leur état ;
Participation dans les mêmes cas et sous les mêmes conditions aux frais de transport et de séjour de la personne accompagnant le malade, lorsque celui-ci ne peut se déplacer sans l'assistance d'un tiers, en raison de son jeune âge ou de son état de santé ;
3° Prise en charge de tout ou partie du ticket modérateur en faveur des assurés sociaux et ayants droit dont l'hospitalisation est prise en charge par la caisse, dans les établissements publics et privés régulièrement agréés de réadaptation fonctionnelle ou dans les services spéciaux des hôpitaux publics et pour lesquels le traitement permet d'espérer la récupération fonctionnelle ;
4° Remboursement, à l'occasion des prélèvements, de tout ou partie des frais engagés par les assurés sociaux ou leurs ayants droit donneurs de substance organique d'origine humaine lorsque ces frais ne sont pas pris en charge au titre de l'assurance maladie et octroi d'une indemnité journalière en cas d'arrêt de travail ;
5° Participation dans les conditions de l'assurance maladie aux frais d'hospitalisation de la mère qui allaite un enfant hospitalisé ou de l'enfant allaité accompagnant sa mère hospitalisée dans un établissement habilité à recevoir les enfants avec les mères ;
6° Attribution d'une indemnité qui ne pourra dépasser (pension d'invalidité et indemnités journalières comprises) le salaire mensuel de la catégorie professionnelle du futur métier des intéressés, aux assurés titulaires d'une pension d'invalidité ou bénéficiaires de l'assurance maladie, qui sont admis à effectuer un stage dans les centres de réadaptation et de rééducation professionnelles agréés ;
7° Attribution d'un supplément au forfait d'hébergement déjà accordé par la caisse à des assurés sociaux et ayants droit devant effectuer une cure thermale ;
8° Attribution du supplément visé au 7° et attribution d'une indemnité exceptionnelle lorsque la cure, effectuée dans une station pour maladies nerveuses, doit dépasser, pour des raisons médicales justifiées, la durée de la cure de vingt et un jours ;
9° Prise en charge de tout ou partie des frais d'hébergement des assurés sociaux ayants droit devant suivre un traitement dans les externats de rééducation motrice de certaines station thermales, lorsque la durée du traitement est supérieure aux vingt et un jours prévus pour la cure et après accord du contrôle médical ;
10° Participation aux frais de transport international du conjoint ou d'un ascendant en cas de décès de l'assuré ou d'un ayant droit.
11° Attribution, en cas de traitement de l'insuffisance rénale par dialyse à domicile, d'une participation aux frais de raccordement au réseau et à l'abonnement téléphonique, lorsque l'installation et l'abonnement sont uniquement motivés par les besoins du traitement.
12° Participation aux frais de transport international du corps, lors du décès de l'assuré ou d'un ayant droit ;
13° Attribution du complément de remboursement visé au 3° et prise en charge des frais de transport international liés à l'admission dans un établissement public ou privé de réadaptation fonctionnelle régulièrement agréé ;
14° Participation aux frais de placement dans des établissements d'hébergement médicalisés situés à l'étranger des assurés ou ayants droit âgés et dépendants.