Est affectée à la caisse centrale de secours mutuels agricoles, en contrepartie des tâches lui incombant en application du décret n° 61-295 du 31 mars 1961, une fraction de 0,50 p. 100 des cotisations complémentaires enregistrées aux comptes de résultat des caisses de mutualité sociale agricole et des organismes d'assurances habilités.