Est affectée à la caisse de mutualité sociale agricole compétente en matière d'assujettissement des assurés, en contrepartie des tâches lui incombant en application de l'article 2 du décret n° 61-295 du 31 mars 1961, une fraction de 5 p. 100 des cotisations complémentaires enregistrées aux comptes de résultat des organismes d'assurances, autres que les caisses de mutualité sociale agricole, habilités en application de l'article 1106-9 du code rural.