Article Annexe art. 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 février 1986 relatif aux modèles de statuts des caisses de mutualité sociale agricole)
Article Annexe art. 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 février 1986 relatif aux modèles de statuts des caisses de mutualité sociale agricole)
Le président du conseil d'administration transmet [*attributions*] au président de chacun des comités de protection sociale ou au président du comité d'action sanitaire et sociale, aux fins de délibération pour avis conforme ou pour avis simple, les questions évoquées par le conseil d'administration ou par des commissions instituées en son sein dans les domaines pour lesquels la loi prévoit que l'avis de ces comités est requis.
Le président du conseil d'administration, ou le directeur de la caisse, transmet au président du comité d'action sanitaire et sociale les demandes de subventions que le comité est appelé à instruire et les dossiers de prêts ou aides qu'il est chargé d'attribuer.
Le président de chacun des comités, en liaison avec le président du conseil d'administration ou avec le directeur de la caisse, convoque le comité et le saisit des questions et demandes rappelées ci-dessus.
Lorsqu'un des comités souhaite se saisir, à la demande d'un ou de plusieurs de ses membres, d'une question relevant de sa compétence telle qu'elle est définie à l'article 1012 ou 1013 du code rural et par le décret n° 85-192 du 11 février 1985, il en transmet la demande au président du conseil d'administration qui inscrit ladite question à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil.
Cette saisine est de droit si elle est demandée par au moins cinq membres.
Les avis émis par les comités sont portés à la connaissance du conseil d'administration par le président du comité.