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Article Annexe art. 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 février 1986 relatif aux modèles de statuts des caisses de mutualité sociale agricole)

Article Annexe art. 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 février 1986 relatif aux modèles de statuts des caisses de mutualité sociale agricole)


Le conseil d'administration désigne, pour chacune de ses séances, un secrétaire qui peut être pris en dehors de ses membres.

Il est établi une feuille de présence pour chaque séance du conseil d'administration ou de toute commission constituée dans son sein.

Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux signés par le président ou un vice-président et par le secrétaire ou un administrateur et chronologiquement reliés ou inscrits sur un registre spécial. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à être produits en justice ou ailleurs sont certifiés conformes par le président ou par un vice-président. La justification du nombre et de la qualité des membres du conseil d'administration résulte, vis-à-vis des tiers, de l'énonciation, dans le procès-verbal de la délibération et l'extrait qui en est délivré, des noms des membres présents et de ceux des membres absents.

Lorsqu'il résulte de la désignation des membres d'un comité ou d'une commission qu'une catégorie d'administrateurs (exploitants agricoles, salariés, employeurs de main-d'oeuvre ou représentants des familles) n'y est pas représentée, l'un des administrateurs de ladite catégorie peut être appelé à assister à titre consultatif aux travaux de ce comité ou de cette commission.