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Article Annexe art. 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 février 1986 relatif aux modèles de statuts des caisses de mutualité sociale agricole)

Article Annexe art. 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 février 1986 relatif aux modèles de statuts des caisses de mutualité sociale agricole)


Dans les limites fixées par les dispositions législatives et réglementaires, le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'objet social de la caisse de mutualité sociale agricole du (ou des) département(s) d .... Il statue en toutes les matières qui ne sont pas réservées par les lois et règlements et par les présents statuts, à charge d'observer les dispositions en vigueur concernant le contrôle de ses décisions [*attributions*] :


Outre les attributions qui lui sont reconnues par les lois et règlements et par les dispositions particulières des présents statuts, le conseil dispose notamment des pouvoirs ci-après :
- il représente la caisse vis-à-vis des tiers, et notamment des pouvoirs publics, des organisations professionnelles agricoles, des autres organismes de sécurité sociale, des professions de santé ;
- il élabore tous règlements intérieurs, ainsi que toutes propositions de modification des statuts et règlements intérieurs soumis à l'approbation de l'assemblée générale ;
- il décide, s'il le juge bon, l'adhésion de la caisse à une union ou fédération de la mutualité agricole visée par l'article 1237 du code rural ;
- il convoque l'assemblée générale et fixe son ordre du jour ;
- il discute et conclut toutes conventions avec les tiers, notamment les conventions collectives de travail, et détermine les conditions générales de travail et de rémunération du personnel de la caisse ;
- il nomme, révoque les agents de direction et l'agent comptable et fixe leurs conditions de travail et de rémunération en observant les dispositions réglementaires et conventionnelles ;
- il consent au personnel de direction les délégations de pouvoirs nécessaires en vue d'assurer, dans le cadre des textes législatifs et réglementaires et sous son contrôle, le fonctionnement de la caisse ;
- il trace toutes directives générales ;
- il décide le placement des fonds de la caisse ;
- il décide l'acquisition, l'échange, la location, la vente de toutes valeurs mobilières et de tous immeubles ; il fait procéder à tous travaux, constructions, réparations et aménagements ;
- il contracte tous emprunts avec ou sans garantie, et notamment avec constitution d'hypothèque ;
- il décide l'ouverture de tous comptes de dépôts de fonds ou de titres ;
- il passe tous marchés et commandes de fournitures ;
- il consent tout désistement d'action résolutoire, nantissement et autres droits de toute nature ainsi que la mainlevée de toutes saisies, oppositions ou empêchements quelconques, le tout avec ou sans paiement, de toutes inscriptions de privilèges ou d'hypothèques sur des immeubles lorsque la créance garantie n'est pas éteinte ou annulée, et il consent toutes antériorités et subrogations ;

- sauf en ce qui concerne les matières réservées par les textes législatifs ou réglementaires, il autorise toutes instances judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, et représente la caisse devant toutes juridictions, il traite, transige et compromet sur tous les intérêts de la caisse ;
- il désigne ou propose ses représentants au sein des diverses commissions ou comités institués par un texte législatif ou réglementaire ;
- il délègue, substitue et constitue tous mandataires, sauf dans les matières ci-après : adoption des budgets prévisionnels de gestion et d'action sanitaire et sociale, propositions au comité départemental des prestations sociales agricoles, décisions concernant les opérations immobilières dont le montant est égal ou supérieur au montant fixé au 1° de l'article 123 du code des marchés publics, nomination, rétrogradation, révocation ou licenciement d'un agent de direction ou d'un médecin-conseil ;
- il constitue tous mandataires pour l'exécution de ses décisions relatives à des opérations immobilières dont le montant est égal ou supérieur au montant fixé au 1° de l'article 123 du code des marchés publics.