Article Annexe art. 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 février 1986 relatif aux modèles de statuts des caisses de mutualité sociale agricole)
Article Annexe art. 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 février 1986 relatif aux modèles de statuts des caisses de mutualité sociale agricole)
La caisse de mutualité sociale agricole du (ou des) département(s) d ..., chargée des intérêts de la profession agricole en ce qui concerne la protection sociale et familiale, a pour objet [*attributions*] :
1° D'assurer conformément à la législation et à la réglementation en vigueur la gestion du régime de protection sociale et familiale des ressortissants des professions agricoles et assimilées, à
savoir :
a) Les assurances sociales obligatoires des personnes salariées ou assimilées des professions agricoles ou assimilées ;
b) L'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
c) L'assurance obligatoire des risques de maladie, maternité et invalidité des personnes non-salariées des professions agricoles et assimilées, en tant qu'assureur direct et en tant qu'organisme chargé des tâches définies par le premier alinéa de l'article 1106-9 du code rural ;
d) L'assurance vieillesse des personnes non-salariées des professions agricoles et assimilées ;
e) Les prestations familiales des personnes salariées et non-salariées des professions agricoles et assimilées ;
f) L'assurance personnelle maladie maternité et l'assurance volontaire maladie maternité. En ce qui concerne l'assurance volontaire des personnes relevant du régime des exploitants agricoles, la caisse intervient en tant qu'assureur direct et en tant qu'organisme chargé des tâches définies par les décrets n° 61-295 du 31 mars 1961 et n° 69-381 du 24 avril 1969 ;
g) La médecine préventive agricole ;
h) La médecine du travail agricole, une section étant instituée au sein de la caisse à cet effet, dans le cadre d'une association constituée à cet effet.
2° D'instituer et de gérer, à l'initiative du conseil d'administration et dans les conditions fixées par un règlement intérieur adopté par l'assemblée générale, toutes assurances complémentaires entrant dans le cadre de la protection sociale et familiale des personnes salariées et non-salariées des professions agricoles et assimilées à l'exception de l'assurance complémentaire visée à l'article 1234-19 du code rural ;
3° De promouvoir, d'animer et de gérer l'action sanitaire et sociale du régime agricole de protection sociale, dont l'exécution peut éventuellement être assurée par les services d'une union ou fédération visée à l'article 1237 du code rural ;
4° De participer à toutes institutions concourant à la protection sociale, familiale et médicale des ressortissants du régime agricole ;
5° De gérer l'assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non-salariées de l'agriculture.
Conformément aux articles 4, 5 et 6 du décret n° 69-119 du 1er février 1969 :
Ne sont pas compris dans la garantie obligatoire les conséquences d'une faute intentionnelle de la victime ainsi que les accidents du travail survenus ou les maladies professionnelles contractées au cours de l'exercice d'une profession autre qu'une profession agricole non-salariée ;
L'adhésion donnée est nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les cotisations payées demeurent acquises à l'organisme assureur et ce dernier a droit, à titre de dommages et intérêts, au paiement de toutes les cotisations échues ;
L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance ;
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit, soit de maintenir les effets de l'adhésion moyennant une augmentation de cotisations acceptée par l'assuré, soit de mettre fin aux effets de l'adhésion dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée en restituant la portion de la cotisation payée pour le temps où la garantie ne court plus ;
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des cotisations payées par rapport aux taux des cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.