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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1985 fixant les conditions d'installation et d'équipement des fournisseurs de petit appareillage d'orthopédie)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1985 fixant les conditions d'installation et d'équipement des fournisseurs de petit appareillage d'orthopédie)


Le local du fournisseur est conçu de façon à permettre au patient d'essayer le produit dans de bonnes conditions d'isolement phonique et visuel.

Il est, en outre, équipé d'un cabine d'habillage, d'une table ou d'un lit d'examen, d'un éclairage convenable.