Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1985 fixant les conditions à remplir en vue de l'agrément des revendeurs et loueurs de véhicules pour handicapés physiques)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1985 fixant les conditions à remplir en vue de l'agrément des revendeurs et loueurs de véhicules pour handicapés physiques)
Les caisses régionales d'assurance maladie procèdent aux enquêtes sur les locaux des postulants qui doivent répondre aux critères suivants :
- être d'accès facile aux personnes handicapées ainsi qu'à leurs véhicules (fauteuils ou voiturettes). Les locaux à niveau doivent être munis d'une rampe d'accès, ceux à étage d'un ascenseur répondant aux normes dimensionnelles requises et aux normes de sécurité ;
- présenter une surface d'évolution de 16 mètres carrés au moins et une largeur minimale de 2 mètres ;
- disposer de toilettes spécialement aménagées pour personnes handicapées circulant en fauteuil roulant ;
- comporter un atelier permettant d'assurer les petites réparations.