Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1985 fixant les conditions à remplir en vue de l'agrément des revendeurs et loueurs de véhicules pour handicapés physiques)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1985 fixant les conditions à remplir en vue de l'agrément des revendeurs et loueurs de véhicules pour handicapés physiques)
Le loueur ou revendeur agréé de véhicules pour handicapés physiques doit présenter aux personnes handicapées un nombre suffisant de modèles afin que celles-ci aient la possibilité d'exercer un choix pour retenir le mieux adapté à leur handicap.
Lors des essais du véhicule, le fournisseur est tenu d'initier la personne handicapée à la conduite de son véhicule et à l'utilisation des différents accessoires prescrits.
Si ces essais ne donnent pas satisfaction, le choix se fera sur catalogue avec essai à la livraison.