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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 1986 relatif à la revalorisation de divers avantages de vieillesse, d'invalidité et d'accident du travail du régime général de la sécurité sociale et des prestations d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales.)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 1986 relatif à la revalorisation de divers avantages de vieillesse, d'invalidité et d'accident du travail du régime général de la sécurité sociale et des prestations d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales.)

La valeur du point de retraite permettant de déterminer, par application des articles 22 à 26, 29 (II) et 49 du décret susvisé du 17 septembre 1964, le montant annuel des avantages contributifs de vieillesse servis, en vertu de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale aux travailleurs non-salariés des professions artisanales et à leurs conjoints coexistants ou survivants est fixée à :
- 35,71 à partir du 1er janvier 1986 ;
- 36,10 à partir du 1er juillet 1986.