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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 1986 relatif à la revalorisation de divers avantages de vieillesse, d'invalidité et d'accident du travail du régime général de la sécurité sociale et des prestations d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales.)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 1986 relatif à la revalorisation de divers avantages de vieillesse, d'invalidité et d'accident du travail du régime général de la sécurité sociale et des prestations d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales.)

Les majorations et les plafonds de pensions visés aux articles précédents s'appliquent :

Aux pensions et rentes accordées avant les dates précitées aux assurés ayant cotisé avant le 1er juillet 1946 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Aux coefficients de revalorisation des salaires ou des cotisations en vigueur aux dates précitées fixés pour le calcul des prestations dues à ces assurés.

La majoration acquise en raison de l'affiliation à un deuxième régime, en exécution des articles 3 à 5 et 8 de l'arrêté du 5 mars 1973 ne pourra être supérieure au tiers du maximum fixé pour la pension principale.