Le montant de la contribution dont la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles est redevable en couverture des frais de gestion occasionnés par les opérations de précompte de la cotisation d'assurance maladie sur les allocations et pensions de retraite est fixé à 1,5 p. 100 du montant des cotisations précomptées par les organismes d'assurance vieillesse mentionnés à l'article D. 612-21 du code de la sécurité sociale sur les arrérages versés par eux au titre de l'exercice concerné.
Les dispositions de l'alinéa précédent prennent effet sur les cotisations précomptées sur les arrérages de retraite servis au titre des périodes postérieures au 30 juin 1985.