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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 1986 fixant pour 1984 les soldes de la compensation en matière d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles visée aux articles L. 134-7 à L. 134-11 du code de la sécurité sociale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 1986 fixant pour 1984 les soldes de la compensation en matière d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles visée aux articles L. 134-7 à L. 134-11 du code de la sécurité sociale)


Compte tenu des acomptes versés en application de l'article D. 134-44 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés doit verser à la caisse centrale de secours mutuels agricoles une somme de 19.811.784 F.