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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mars 1986 relatif à l'assiette de cotisations au régime de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec) de certains membres du corps médical des établissements hospitaliers publics)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mars 1986 relatif à l'assiette de cotisations au régime de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec) de certains membres du corps médical des établissements hospitaliers publics)


Les cotisations au régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sont, en ce qui concerne, d'une part, les personnels à temps plein régis par le décret du 24 février 1984 susvisé qui n'ont pas renoncé à leur activité de secteur privé et, d'autre part, les personnels à temps partiel régis par les décrets du 30 mars 1981 et du 29 mars 1985, assises sur les deux tiers des émoluments hospitaliers perçus par les intéressés, à l'exclusion des indemnités de gardes et astreintes.


Toutefois, pour les praticiens, qui avaient la qualité de chefs de service, de spécialistes du premier grade du cadre hospitalier d'anesthésie - réanimation ou d'hémobiologie - transfusion avant d'être intégrés soit dans le corps de praticiens hospitaliers soumis au décret du 24 février 1984 susvisé, soit dans le corps de praticiens hospitaliers à temps partiels soumis au décret du 29 mars 1985 susvisé, l'assiette de cotisations ne pourra être inférieure à la totalité ou la moitié, selon que l'intéressé exerce à plein temps ou à temps partiel, du traitement brut afférent au premier chevron du groupe A des rémunérations hors échelle de la fonction publique [*montant maximum*].