Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 1985 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 1985 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.)
A titre transitoire pour les trois premières années d'application du présent arrêté, lorsque la variation en plus ou en moins du taux d'une année sur l'autre dépasse un point de cotisation, cette variation ne peut excéder 25 p. 100 pour les taux de l'année précédente supérieurs à 4 points ou 1 point pour les taux de l'année précédente inférieurs ou égaux à 4.
Pour l'année 1991, le taux déterminé sur la base de la totalité des salaires et gains versés aux salariés en application de l'article 1er de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 est comparé à un taux fictif déterminé dans les mêmes conditions pour l'année 1990. L'arrêté prévu à l'article 3 de l'arrêté du 16 décembre 1985 indique pour l'année 1990 les taux collectifs et les majorations servant au calcul des taux réels.