Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 1985 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 1985 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.)
Le nombre de salariés d'un établissement est égal [*calcul des effectifs*] à la moyenne des nombres de salariés présents au dernier jour de chaque trimestre civil de la dernière année connue.
Le nombre de salariés d'une entreprise qui exploite plusieurs établissements est égal à la somme des nombres de salariés de chaque établissement déterminés dans les conditions définies ci-dessus.
Toutefois, ne doivent pas être pris en compte pour déterminer les effectifs d'un établissement ou d'une entreprise, d'une part, les catégories de salariés suivantes : les élèves et étudiants visés par le décret n° 85-1045 du 27 septembre 1985 relatif à la couverture des accidents du travail des élèves et étudiants, les artistes du spectacle, membres des professions médicales, journalistes et assimilés, visés respectivement par les arrêtés des 24 janvier 1975 modifié, 3 février 1975 et 5 février 1975, d'autre part, les salariés des établissements ou entreprises dont les activités relèvent du bâtiment et des travaux publics. L'effectif d'une entreprise du bâtiment et des travaux publics est déterminé compte tenu de l'ensemble du personnel occupé tant sur les chantiers temporaires ou permanents de toute nature que dans les établissements, services et bureaux dont la ou les activités professionnelles relèvent du comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics.