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Article 5 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 1985 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.)

Article 5 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 1985 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.)


La caisse régionale d'assurance maladie Alsace-Moselle détermine le taux net, dit taux mixte, applicable soit à l'entreprise qui ne comporte qu'un seul établissement et dont l'effectif habituel de salariés est compris entre 50 et 299, soit à chaque établissement d'une même entreprise lorsque l'effectif global habituel de salariés de cette entreprise est compris entre 50 et 299. Le taux mixte est obtenu par l'addition des deux éléments suivants :

1° Une fraction du taux collectif fixé pour l'activité professionnelle dont relève l'établissement ;

2° Une fraction du taux net réel qui serait attribué à l'établissement conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus si ces dispositions lui étaient applicables.

Les fractions de taux définies ci-dessus varient en fonction du nombre de salariés de l'entreprise dans les proportions fixées par le tableau ci-après :

Nombre de salariés de l'entreprise (1) : 50 à 299
Fraction du taux réel propre à l'établissement (2)
(0,08 E + 1) sur 25
Fraction du taux collectif correspondant à l'activité exercée dans l'établissement (2) : 1 - (0,08 E + 1) - sur 25



(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.

(2) E représente l'effectif habituel de l'entreprise déterminé conformément aux dispositions de l'article 6.



Pour les établissements dont les activités relèvent des industries du bâtiment et des travaux publics, le chiffre 299 est remplacé par 499 et les proportions de taux définies aux 1° et 2° ci-dessus sont fixées par le tableau suivant :


Nombre de salariés de l'entreprise (1) : 50 à 499
Fraction du taux réel propre à l'établissement (2)
(0,08 E + 5) sur 45
Fraction du taux collectif correspondant à l'activité exercée dans l'établissement (2) : 1 - (0,08 E + 5) - sur 45




(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.

(2) E représente l'effectif habituel de l'entreprise déterminé conformément aux dispositions de l'article 6.