Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 1985 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 1985 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.)
La caisse régionale d'assurance maladie Alsace-Moselle détermine le taux net de cotisation, dit Taux réel, applicable soit à l'entreprise qui ne comporte qu'un seul établissement et dont l'effectif habituel de salariés est au moins égal à 300, soit à chaque établissement d'une même entreprise lorsque l'effectif global de salariés de ladite entreprise est au moins égal à 300.
Le taux réel est obtenu par l'addition des trois éléments suivants :
1. Le taux brut calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement, non compris le risque des accidents du trajet visé à l'article L. 415-1 du code de la sécurité sociale et les frais de rééducation professionnelle visés à l'article L. 434-1° dudit code, à la masse totale des salaires payés au personnel au cours des trois dernières années connues, ces salaires n'étant retenus que dans la limite du maximum soumis à cotisation.
La valeur du risque, telle qu'elle vient d'être défini, comprend :
a) La totalité des prestations et indemnités autres que les rentes versées au cours de la période triennale de référence ;
b) Les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif au cours de ladite période aux victimes atteintes d'une incapacité permanente ;
c) Les capitaux correspondant aux accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de la même période, que la victime ait ou non laissé des ayants droits.
Les capitaux visés aux paragraphes b et c ci-dessus sont évalués forfaitairement dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié.
2. Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet et fixée en pourcentage des salaires.
3. Les charges afférentes aux frais de rééducation professionnelle, aux frais de gestion et à l'alimentation des fonds énumérés à l'article 14 du décret du 22 décembre 1967 susvisé et généralement toutes les charges incombant aux caisses, ces charges étant réparties entre une majoration calculée en pourcentage du total des éléments visés aux 1 et 2 ci-dessus et une majoration forfaitaire évaluée en pourcentage des salaires.
Les éléments du taux net visés sous les 2 et 3 sont ceux fixés chaque année [*périodicité*] par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances.