Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 1985 relatif aux cotisations d'accident du travail dues pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement relevant de l'article L. 412-8 (2°) du code de la sécurité sociale.)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 1985 relatif aux cotisations d'accident du travail dues pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement relevant de l'article L. 412-8 (2°) du code de la sécurité sociale.)
Le présent arrêté s'applique à compter de l'année scolaire ou universitaire 1985-1986 [*point de départ*].
Jusqu'à ce que soient prises en compte les trois premières années d'application du présent arrêté, le taux de la cotisation est fixé à 0,0668 p. 100 pour les établissements relevant du a de l'article L. 416 (2°) du code de la sécurité sociale et à 0,0112 p. 100 pour les établissements relevant du b du même article.