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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 1985 relatif aux cotisations d'accident du travail dues pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement relevant de l'article L. 412-8 (2°) du code de la sécurité sociale.)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 1985 relatif aux cotisations d'accident du travail dues pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement relevant de l'article L. 412-8 (2°) du code de la sécurité sociale.)

La cotisation est fixée pour une année civile, au titre de l'année scolaire ou universitaire commençant en septembre de l'année précédente. Elle est versée en totalité dans les quinze premiers jours du mois de mars de chaque année [*périodicité*] à l'URSSAF dont relève soit l'établissement d'enseignement, soit le rectorat pour les établissements publics relevant du ministère de l'éducation nationale.
Le versement est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé faisant apparaître, notamment, le montant unitaire de la cotisation, le nombre d'élèves et étudiants assurés et le montant total du versement.
En cas d'absence de versement ou de production du bordereau à la date limite d'exigibilité prévue au premier alinéa ci-dessus, il est fait application des pénalités et majorations de retard mentionnées aux articles 10 et 12 du décret du 24 mars 1972 susvisé.
L'établissement et le rectorat tiennent à la disposition des organismes de sécurité sociale les éléments nécessaires à l'exercice du contrôle des obligations qui leur incombent.