Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 1985 relatif aux cotisations d'accident du travail dues pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement relevant de l'article L. 412-8 (2°) du code de la sécurité sociale.)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 1985 relatif aux cotisations d'accident du travail dues pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement relevant de l'article L. 412-8 (2°) du code de la sécurité sociale.)
Il est établi une cotisation d'accidents du travail propre à chacune des catégories d'établissements mentionnées aux a et b de l'article L. 416 (2°) du code de la sécurité sociale.
Cette cotisation est à la charge de l'établissement.
Elle est due au titre de chaque élève et étudiant inscrit, dont l'enseignement comporte, en ce qui concerne les établissements qui relèvent du b de l'article L. 416 (2°) précité, des travaux d'atelier ou de laboratoire ou des stages pratiques, au sens du décret du 27 septembre 1985 susvisé.
Son montant est calculé sur la base du salaire minimum des rentes en vigueur au 1er septembre de chaque année [*date, périodicité*]. Il ne peut pas être fractionné. Il est arrondi au franc le plus proche.
Pour les établissements relevant des a et b de l'article L. 412-8 (2°) du code de la sécurité sociale, les taux de cotisation sont déterminés suivant les règles définies à l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976. Toutefois, seule la majoration mentionnée au 3° dudit article et calculée en pourcentage du taux brut visé au 1° est ajoutée audit taux brut.