Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 1985 portant application des articles 2 (4°, 2ème alinéa) et 2 (6°) du décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole et portant modification du décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité.)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 1985 portant application des articles 2 (4°, 2ème alinéa) et 2 (6°) du décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole et portant modification du décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité.)
Le montant maximum d'investissement prévu à l'article 2 (6°) du décret susvisé au-delà duquel la tenue d'une comptabilité de gestion est obligatoire est fixé à 600.000 F par exploitation.