Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 novembre 1985 fixant les conditions d'inscription sur les listes d'aptitude prévues aux articles 11 et 12 du décret n° 69-671 du 19 juin 1969 modifié relatif au contrôle médical du régime agricole de protection sociale.)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 novembre 1985 fixant les conditions d'inscription sur les listes d'aptitude prévues aux articles 11 et 12 du décret n° 69-671 du 19 juin 1969 modifié relatif au contrôle médical du régime agricole de protection sociale.)
Le président du conseil d'administration intéressé fait parvenir au directeur du travail chef du service régional chargé de la mise en oeuvre de la politique sociale agricole, avec son avis et avant le 1er octobre [*date limite*], les candidatures qu'il a recueillies.
A cet avis seront joints :
- l'avis du médecin conseil, chef de service, du contrôle médical de l'organisme concerné ;
- ou l'avis du président de l'association spécialisée de médecine du travail créée au sein de la caisse en application de l'article 1000-2 du code rural si le candidat exerce les fonctions de médecin du travail à la date du dépôt de sa demande.
A l'appui de chacune de ces candidatures seront également jointes les pièces justifiant de la situation du candidat au regard des conditions d'accès aux fonctions de médecin conseil, chef de service, fixées aux articles 11 et 12 ci-dessus.
Le directeur du travail, chef du service régional chargé de la mise en oeuvre de la politique sociale agricole, transmet au ministre de l'agriculture au plus tard le 20 octobre les dossiers de candidature avec son avis motivé.
Les dossiers sont soumis avant le 20 novembre par le ministre de l'agriculture au médecin conseil national, lequel lui fait part de son avis motivé sur chaque candidature avant le 20 décembre. A cet avis il joint l'attestation justifiant le stage prévu par l'article 11 ci-dessus lorsque celui-ci était en cours lors du dépôt de la demande.