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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 novembre 1985 fixant les conditions d'inscription sur les listes d'aptitude prévues aux articles 11 et 12 du décret n° 69-671 du 19 juin 1969 modifié relatif au contrôle médical du régime agricole de protection sociale.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 novembre 1985 fixant les conditions d'inscription sur les listes d'aptitude prévues aux articles 11 et 12 du décret n° 69-671 du 19 juin 1969 modifié relatif au contrôle médical du régime agricole de protection sociale.)

Lors de chaque concours, et pour chaque catégorie de praticiens conseils, le ministre de l'agriculture désigne un jury chargé de choisir les sujets, de juger les épreuves et de proposer les candidats à inscrire sur la liste nationale d'aptitude.
Ce jury est présidé par un membre délibérant du haut comité médical proposé par le président de cet organisme.
Il comprend en outre [*composition*] :
- un fonctionnaire du ministère de l'agriculture ;
- le médecin conseil national adjoint ou un médecin conseiller technique national ;
- un praticien conseil de la catégorie intéressée en fonction dans une caisse de mutualité sociale agricole, désigné sur proposition du haut comité médical ;
- un représentant de la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
- un représentant des caisses de mutualité sociale agricole.
Les deux derniers membres du jury sont désignés sur proposition du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ; le médecin conseiller technique national qui serait appelé à siéger au lieu et place du médecin conseil national adjoint est désigné dans les mêmes conditions après consultation du médecin conseil national.
Lorsque le jury délibère sur les épreuves portant sur les sujets d'ordre médical, ne prennent part au vote que le président et les praticiens faisant partie du jury.