Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 novembre 1985 fixant les conditions d'inscription sur les listes d'aptitude prévues aux articles 11 et 12 du décret n° 69-671 du 19 juin 1969 modifié relatif au contrôle médical du régime agricole de protection sociale.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 novembre 1985 fixant les conditions d'inscription sur les listes d'aptitude prévues aux articles 11 et 12 du décret n° 69-671 du 19 juin 1969 modifié relatif au contrôle médical du régime agricole de protection sociale.)
Seules peuvent déposer leur candidature aux fonctions de praticien conseil chargé du contrôle médical du régime agricole de protection sociale :
a) En qualité de médecin conseil [*conditions*] : les personnes de nationalité française âgées de moins de quarante-sept ans et titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine à la date fixée pour le début des épreuves ;
b) En qualité de dentiste conseil : les personnes de nationalité française âgées de moins de quarante-sept ans et titulaires soit du diplôme d'Etat de chirurgien-dentiste, soit du diplôme de docteur en chirurgie dentaire, soit du certificat d'études spéciales de stomatologie à la date fixée pour le début des épreuves ;
c) En qualité de pharmacien conseil ; les personnes de nationalité française âgées de moins de quarante-sept ans et titulaires du diplôme d'Etat de pharmacien à la date fixée pour le début des épreuves.
La limite d'âge de quarante-sept ans n'est pas opposable aux praticiens en fonctions à plein temps dans un organisme de mutualité sociale agricole depuis une date antérieure à leur quarante-septième anniversaire.
Ne pourront prendre part au concours que les praticiens inscrits au tableau de leur ordre professionnel, à l'exception des praticiens qui n'ont pas à être inscrits du fait de leur activité professionnelle.