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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 1985 fixant pour 1984 le montant de la compensation prévue à l'article 33 quater du décret du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 1985 fixant pour 1984 le montant de la compensation prévue à l'article 33 quater du décret du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.)


Pour l'année 1984, le montant de la compensation interprofessionnelle des prestations d'accidents du travail à la charge du régime général de sécurité sociale, prévue à l'article 33 quater du décret du 27 novembre 1946, est arrêté à 2878845172,13 F.