Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 1972 DETERMINATION DES MOUVEMENTS DE FONDS QUI DOIVENT ETRE OPERES ENTRE LES CAISSES D'ALLOCATION DE VIEILLESSE DES PROFESSIONS ARTISANALES ET LA CAISSE NATIONALE DE COMPENSATION)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 1972 DETERMINATION DES MOUVEMENTS DE FONDS QUI DOIVENT ETRE OPERES ENTRE LES CAISSES D'ALLOCATION DE VIEILLESSE DES PROFESSIONS ARTISANALES ET LA CAISSE NATIONALE DE COMPENSATION)
Des avances sur les versements prévus à l'article 2 peuvent être attribuées par la caisse nationale de compensation, ainsi que pour les opérations en capital visées au 1° du troisième alinéa de l'article 66 du décret susvisé du 25 mars 1970 et au 2° du même alinéa pour ce qui concerne, dans ce dernier cas, les prêts sociaux ou les avances pour achat de moyens de transport consentis au personnel.