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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 1972 DETERMINATION DES MOUVEMENTS DE FONDS QUI DOIVENT ETRE OPERES ENTRE LES CAISSES D'ALLOCATION DE VIEILLESSE DES PROFESSIONS ARTISANALES ET LA CAISSE NATIONALE DE COMPENSATION)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 1972 DETERMINATION DES MOUVEMENTS DE FONDS QUI DOIVENT ETRE OPERES ENTRE LES CAISSES D'ALLOCATION DE VIEILLESSE DES PROFESSIONS ARTISANALES ET LA CAISSE NATIONALE DE COMPENSATION)


La caisse nationale de compensation verse ou reverse à chaque caisse artisanale professionnelle ou interprofessionnelle :


1° Une somme égale au montant des prestations d'assurance vieillesse artisanale effectivement payées chaque trimestre par la caisse ;


2° Une somme égale au montant des arrérages d'allocation supplémentaire, instituée par le livre IX du code de la sécurité sociale effectivement payés chaque trimestre par la caisse ;


3° Une somme égale au montant des prestations d'assurance invalidité-décès effectivement payées chaque trimestre par la caisse ;


4° Pour être affectées au compte de gestion administrative de la caisse, les dotations déterminées en vertu de l'arrêté susvisé du 24 octobre 1977 ;


5° Pour être affectées au compte d'action sociale de la caisse, les dotations allouées :

a) Sur les ressources fixées par arrêté interministériel conformément aux articles L. 636-1 et D. 636-1 du code de la sécurité sociale, ces ressources étant affectées à l'action sociale des caisses de base dans une proportion définie par décision du conseil d'administration de la caisse nationale ;

b) Sur la totalité des ressources dégagées en application de l'article 46 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès approuvé par les arrêtés susvisés du 17 décembre 1975, du 19 septembre 1977 et du 17 février 1978 ;

c) Sur la totalité des ressources dégagées en application de l'article 41 du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse approuvé par l'arrêté susvisé du 15 décembre 1978 ;

d) Au titre des aides sur fonds sociaux instituées par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972.