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Article Annexe art. 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)

Article Annexe art. 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)

Lorsque l'organisme cesse d'effectuer les opérations visées par la présente convention, il est tenu de poursuivre les opérations en cours pendant la période de préavis prévue suivant les cas aux articles 53 et 57. Selon un échéancier fixé préalablement par la caisse, l'organisme est tenu de mettre, à la disposition de la caisse, les documents relatifs à la gestion du régime légal d'assurance maladie des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, et notamment :


1° Pour chaque personne qui lui est affiliée, un dossier de transfert établi suivant les instructions de la caisse nationale ;


2° Une balance des comptes généraux tenus pour la gestion des cotisations et des prestations arrêtée à la date de clôture des opérations comptables fixée par la caisse, justifiée par un état nominatif des comptes individuels non soldés et accompagnée des attestations de clôture des comptes financiers visés aux articles 28 et 29 de la présente convention.

La caisse devient, le cas échéant, responsable des opérations de liquidation concernant l'application du régime à la date d'expiration du préavis et dans les conditions fixées par la réglementation.

Il est en outre procédé à l'apurement des comptes de l'organisme en ce qui concerne le service des prestations.

Dans le cas où l'organisme entend mettre en cause la responsabilité civile ou pénale d'un de ses agents, la caisse détermine, en accord avec l'organisme, les modalités suivant lesquelles la mise à disposition des documents relatifs à l'assurance interviendra de manière à ne pas rendre impossible ou à ne pas entraver les poursuites contre cet agent.