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Article Annexe art. 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)

Article Annexe art. 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)

Lorsqu'une des parties contractantes n'entend pas renouveler la présente convention pour la période quadriennale suivante, elle doit notifier la dénonciation un an au moins avant le début de ladite période.

Si une des parties contractantes entend modifier ou compléter une ou plusieurs dispositions de la présente convention, elle doit expressément le notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans les six mois qui suivent la date de réception de cette demande les parties s'engagent à se concerter pour la rédaction de ces modifications, qui pourront faire l'objet d'un avenant national à la convention type. Cet avenant, qui est soumis à l'accord de la caisse nationale, devient définitif dans les mêmes conditions que la convention type elle-même.

La caisse peut à tout moment la présente convention avec un préavis minimum de six mois si l'organisme ne s'acquitte pas des obligations qui lui incombent. La présente convention pourra également être dénoncée dans le même délai si l'organisme ne se conforme pas aux règles du secret professionnel.

En cas de violation des engagements conventionnels du fait de la caisse, l'organisme peut, dans le même délai, dénoncer la présente convention.

La décision prise par l'une des parties contractantes de dénoncer ou de résilier la présente convention doit être notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.