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Article Annexe art. 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)

Article Annexe art. 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)

Dispositions applicables aux groupements de sociétés d'assurances et aux unions ou fédérations de sociétés mutualistes :
Lorsque l'organisme entend admettre l'adhésion d'un nouveau membre, il doit aviser la caisse de ce projet, dont un exemplaire est transmis immédiatement par la caisse nationale.
La caisse dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître éventuellement à l'organisme son opposition audit projet.
Au cas où l'organisme a admis un nouvel adhérent sans en aviser la caisse ou a passé outre à l'opposition signifiée par celle-ci, la présente convention est résiliée de plein droit dans un délai de trois mois.