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Article Annexe art. 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)

Article Annexe art. 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)

La présente convention est conclue pour l'année civile en cours et les quatre années suivantes et renouvelable de quatre ans en quatre ans par tacite reconduction sous réserve de l'application des dispositions des articles 56 et 57 de la présente convention.