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Article Annexe art. 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)

Article Annexe art. 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)


Lorsque l'organisme ne s'acquitte pas ou s'acquitte mal des obligations qui lui incombent, notamment en cas de retards importants non justifiés dans la mise en oeuvre des procédures visées à l'article 14, alinéa 1, de la présente convention ou en cas d'absence d'un suivi de l'action des huissiers auxquels l'organisme a recours, le conseil d'administration de la caisse peut appliquer à l'organisme une action selon les modalités visées à l'article 52 de la présente convention. La pénalité ne peut dépasser 10 p. 100 du montant total des remises de gestion visées à l'article 41 de la présente convention.